Conditions générales de vente de KTE Kornmeyer Technologie Entwicklung GmbH pour les contrats conclus avec des entreprises. (Version : août 2022)
§ 1 Généralités
(1) Toutes les livraisons et autres prestations sont soumises exclusivement aux conditions générales de vente et de livraison suivantes ; elles ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs au sens de l'article 310, paragraphe 1, en lien avec l'article 14 du Code civil allemand.
(2) Toutes les conditions générales de l'acheteur qui ne sont pas expressément acceptées par le vendeur ne sont pas contraignantes, même si le vendeur ne s'y oppose pas expressément.
(3) L’intégration et l’interprétation des présentes conditions générales de vente et de livraison, ainsi que la conclusion et l’interprétation des contrats conclus avec l’acheteur, sont exclusivement régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne. Sont exclues l’application de la Loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale de marchandises, de la Loi uniforme sur la vente internationale de marchandises et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
(4) La nullité de certaines dispositions du présent Accord ou de ses composantes n’affecte pas la validité des autres dispositions. Dans des limites raisonnables et de bonne foi, les parties contractantes sont tenues de remplacer toute disposition nulle par une disposition valide qui produit le même résultat économique, pourvu que cela n’entraîne pas de modification substantielle du contenu de l’Accord ; il en va de même si une question nécessitant une réglementation
n’est pas expressément traitée.
(5) Le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant directement ou indirectement de cette relation contractuelle, y compris l’obligation de payer, est le lieu d’établissement du vendeur.
(6) Le tribunal compétent est celui du siège social du vendeur, sauf si l'acheteur est un commerçant. Le vendeur peut également intenter une action devant le tribunal compétent du siège social ou de la succursale de l'acheteur.
§ 2 Offres, étendue des services et conclusion du contrat
(1) Les offres du vendeur sont sans engagement. Elles sont valables quatre semaines à compter de leur date d'émission. Les accords ou promesses verbaux n'engagent le vendeur qu'après confirmation écrite.
(2) L'étendue de la prestation contractuelle est exclusivement déterminée par la confirmation de commande du vendeur. Les contrats ne sont conclus qu'après confirmation écrite de la commande par le vendeur.
(3) Le vendeur se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, au choix des matériaux, aux spécifications et à la construction, même après l'envoi d'une confirmation de commande, à condition que ces modifications ne contredisent ni la confirmation de commande ni les spécifications de l'acheteur. De plus, l'acheteur acceptera toute proposition de modification supplémentaire du vendeur, pourvu qu'elle soit raisonnable pour lui.
(4) Les livraisons partielles sont autorisées.
(5) Les documents sous-jacents à l’offre ou à la confirmation de commande, tels que les illustrations, les dessins, les dimensions et les poids, doivent généralement être considérés comme des valeurs approximatives seulement, à moins qu’ils ne soient expressément désignés comme contraignants.
(6) Le vendeur et l'acheteur conviennent que toutes les informations, tous les dessins, toutes les données, etc., fournis dans le cadre de la coopération sont soumis à une confiance réciproque au sens de l'article 18 de la loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG) et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette coopération. Toute autre utilisation, notamment leur divulgation à des tiers, est strictement interdite.
§ 3 Prix et modalités de paiement
(1) Les prix s'entendent départ usine, hors emballage et autres frais d'expédition et de transport. L'emballage sera facturé au prix coûtant et ne sera repris que si le vendeur y est légalement tenu.
(2) Si plus de quatre mois s'écoulent entre la conclusion du contrat et la livraison, et que ce retard n'est pas imputable au vendeur, ce dernier peut raisonnablement augmenter le prix, en tenant compte de toute augmentation des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre et des autres frais accessoires à sa charge. Si le prix d'achat augmente de plus de 40 %, l'acheteur est en droit de résilier le contrat.
(3) Si le vendeur accepte les modifications demandées par l’acheteur, les coûts supplémentaires qui en résultent seront facturés à l’acheteur.
(4) En cas de dépassement fautif du délai de paiement, des intérêts à un taux de 8 % supérieur au taux d’intérêt de base applicable seront facturés, sous réserve de la possibilité de réclamer d’autres dommages-intérêts.
(5) Les factures sont payables sans déduction au plus tard 30 jours après réception de la facture, sauf accord contraire.
§ 4 Compensation et retenue
La compensation et la rétention sont exclues sauf si la créance compensatoire est incontestée ou a été légalement établie.
§ 5 Délai de livraison
La date de livraison indiquée est donnée en toute bonne foi et sera prolongée en conséquence si l'acheteur tarde à l'exécuter ou manque à ses obligations contractuelles. Il en va de même pour les mesures prises dans le cadre de conflits sociaux, notamment les grèves et les lock-out, ainsi que pour la survenance d'obstacles imprévus et indépendants de la volonté du vendeur, tels que des retards de livraison d'un fournisseur, des perturbations des transports ou de l'exploitation, des pénuries de matières premières ou d'énergie, etc. Toute modification des marchandises livrées demandée par l'acheteur entraînera également une prolongation du délai de livraison.
§ 6 Transfert des risques
Le risque est transféré à l'acheteur dès que le vendeur a mis les marchandises à sa disposition et l'en a informé.
§ 7 Réserve de propriété
(1) Le vendeur conserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral. Cette réserve de propriété s'applique également jusqu'au règlement de toutes les créances nées de la relation commerciale entre l'acheteur et le vendeur, y compris les créances futures et éventuelles.
(2) L’acheteur n’est pas autorisé à céder ou à nantir les marchandises à titre de garantie, mais il est en droit de les revendre sous réserve de propriété dans le cadre normal de son activité. L’acheteur cède par les présentes au vendeur toutes les créances résultant de cette revente à l’encontre de ses partenaires commerciaux.
(3) Si les marchandises sont transformées ou améliorées par l'acheteur, la réserve de propriété s'étend à l'intégralité du produit transformé. L'acheteur acquiert la copropriété à hauteur de la fraction correspondant à la valeur de ses marchandises par rapport à celle des marchandises fournies par le vendeur.
(4) Si la valeur de toutes les valeurs détenues par le vendeur dépasse de façon continue de plus de 10 % les créances en cours, le vendeur doit, à la demande de l'acheteur, libérer les valeurs de son choix.
(5) Le vendeur est en droit de faire valoir ses droits de rétention de propriété sans se retirer du contrat.
(6) Si, avant ou pendant la livraison, des doutes justifiés apparaissent quant à la solvabilité de l'acheteur, le vendeur peut exiger de ce dernier des garanties suffisantes pour assurer le paiement et suspendre la livraison et l'exécution de ses obligations jusqu'à la fourniture de ces garanties. À défaut de fourniture des garanties demandées, le vendeur est en droit de résilier le contrat.
§ 8 Réclamations pour défauts
(1) Si la vente constitue une transaction commerciale entre les deux parties, l'acheteur doit inspecter la marchandise dès sa réception, dans la mesure où cela est possible dans le cadre normal de son activité, et, en cas de défaut constaté, en informer immédiatement le vendeur. À défaut d'une telle notification, la marchandise est réputée acceptée, sauf si le défaut n'était pas apparent lors de l'inspection. Dans le cas contraire, les articles 377 et suivants du Code de commerce allemand (HGB) sont applicables. Toute contestation par l'acheteur des quantités indiquées sur le bon de livraison doit être formulée par écrit auprès du vendeur dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise.
(2) Les réclamations pour vices cachés sont limitées à la réexécution du contrat. En cas d'échec de cette réexécution, l'acheteur a le droit, à son choix, d'exiger une réduction de prix ou la résolution du contrat.
(3) Toute autre réclamation de l'acheteur, non fondée sur une garantie, est exclue. Cette exclusion ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou de manquement du vendeur à ses obligations contractuelles essentielles.
(4) Les réclamations relatives aux défauts sont prescrites un an après la livraison des marchandises.
§ 9 Responsabilité
Toute réclamation de dommages et intérêts de la part de l'acheteur est exclue. Cette exclusion ne s'applique pas en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, de manquement du vendeur à ses obligations contractuelles essentielles ou de prise en compte de garanties.
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